Extrait de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (K 1 03) :
Art. 99 Devoirs
1 Une personne qui ne pratique pas une profession de la santé et qui recourt à une pratique complémentaire doit s’abstenir de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête du patient ou d’un professionnel de la santé. En cas de doute sur l’état de santé du patient, elle a en outre l’obligation de l’en informer et de l’inciter à consulter un professionnel de la santé.
2 Les personnes exerçant des pratiques complémentaires n’ont pas le droit :
a) de traiter des personnes atteintes de maladies transmissibles au sens de la législation fédérale;
b) d’inciter un patient à interrompre le traitement institué par un professionnel de la santé au sens de la présente loi;
c) de procéder à des actes réservés aux professionnels de la santé ou d’opérer des prélèvements sur le corps humain;
d) de proposer à la vente, d’administrer ou de remettre des médicaments, ou de prescrire ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale;
e) d’utiliser des appareils de radiologie, le droit fédéral sur les dispositifs médicaux étant réservé;
f) de se prévaloir de formations sanctionnées par la législation fédérale ou cantonale, si elles ne sont pas titulaires des titres requis.
3 Les personnes exerçant une pratique complémentaire et inscrites dans les registres sont autorisées à faire paraître les annonces nécessaires à leur fonctionnement, dans les limites définies par voie réglementaire par le Conseil d’Etat.
4 Les dispositions concernant les droits des patients et les obligations des professionnels de la santé sont applicables par analogie.
5 Le Conseil d’Etat peut en outre soumettre à conditions ou interdire des pratiques complémentaires lorsqu’un intérêt prépondérant de santé publique l’exige. Le département peut procéder aux contrôles nécessaires afin de s’assurer du respect des exigences de la présente loi.